مرحبا بكم في مدونة المجمع المدرسي الموريتاني الخاص (المشكاة)والتي نرجو أن تنالوا فيها كل ما تطمحون إليه من مواضيع تربوية ونماذج مسابقات كمسابقة ختم الدروس الإعدادية مع حلول المواضيع وكذا البكلوريا... على مختلف المستويات التعليمية إضافة إلى نشر لوائح الناجحين في المسابقات الوطنية وبحول الله وقوته ستجدون فيه اخبار تربوية وطنية . وننبه ان المدونة ما تزال قيد الأنجاز فمعذرة عن كلما قد يلاحظ من نقص
12/01/2015
10/08/2012
تم إنشاء مدرسة المشكاة الخاصة تيامنا بالآية القرآنية الكريمة :
مجمع مدارس الحرة مؤسسة للتعليم
الخصوصي تم إنشاؤها بدءا من أكتوبر 2007م لتتجاوز بعد مضي سنة واحدة فقط على إنشائها معظم مدارس العاصمة أداء وجودة
وتميزا ناهيك عنها اليوم يشهد بذلك ارتفاع نسب النجاح في المسابقات العمومية وكمثال
ارتفاع نسبة النجاح 95 % و 70% في مسابقة دخول السنة أولى إعدادية في العامين الماضيين
وكذلك النسب المرتفعة لشهادة ختم الدروس الإعدادية في مدينة ﯕرو إذ بلغت نسبة الناجحين
في شهادة ختم الدروس الإعدادية 95 % .
يتولى التدريس في المؤسسة طاقم من المعلمين
والمفتشين والأساتذة من ذوي الخبرة والكفاءة. وتمتاز المدرسة بقدرتها الفائقة ولله الحمد على تمكين التلاميذ
من التهجي في اللغتين العربية والفرنسية في سنتهم الأولى. وتمتاز المشكاة بأنها المدرسة
الوحيدة التي دأبت منذ افتتاحها على تنظيم المراجعة الليلية لكافة تلاميذها مجانا
خاصة لكل من لا يجد جوا ملائما في المنزل للمراجعة أو الأطفال الممتنعين من مراجعة
الدروس في المنزل لكل هؤلاء توفر المدرسة الحل الأمثل تحت إشراف ومراقبة طاقم
متميز يحرص على أمنهم واستفادتهم وقد آتت
هذه التجربة أكلها وأثبتت فائدتها . ثم وانطلاقا
من ثقتنا بان أبا أتى بولده إلى مدرسة فقد فعل 50 % مما عليه إذ لم يبق إلا
الأشراف المنزلي والمتابعة لذا فإن على المدرسة علاج جميع حالات الضعف في هذا
التلميذ وعليه فإننا وعلى امتداد السنة
الدراسية ننظم دروس تقوية مجانية خلال
يومي الجمعة والسبت لعلاج تدني المستويات لدى أي تلميذ بدءا بتمكين التلاميذ من
التهجي (القراءة والكتابة ) في اللغتين العربية والفرنسية إلى علاج حالات الضعف لدى تلاميذ الإعدادية في
اللغات الفرنسية والانكليزية أما أقسام الشهادات بأنواعها فندرسها يوم السبت
إضافة إلى الأيام العادية وكذلك جميع الراحات الفصلية.
مدير عام المؤسسة : محمد ولد المصطفى ولد اسباعي
23/06/2012
إعلان
المدرسة بصدد التعاقد مع مدرسين/ العام الدراسي القادم (2014-2015) وذلك على النحو التالي :
في نواكشوط - عرفات :
أساتذة رياضيات
- 3 أساتذة علوم طبيعية
- 3 اساتذة فيزياء
- 2 أساتذة تاريخ وجغرافيا
- 4أساتذة تربية إسلامية
- 4 اساتذة لغة عربية
- 4 اساتذة إنكليزية
- 3 اساتذة لغة فرنسية
- بالنسبة للتعليم الأساسي :
3 معلمين لغة عربية
- 1 مربية
- 2 معلمين لغة فرنسية
ثانيا في ﯕرو بولاية لعصابة :
2 معلمين عربية
3 معلمين فرنسية
3 اساتذة رياضيات
2 اساتذة فيزياء
2 علوم
تنبيه هام : لدينا كذلك طلبات من مدارس صديقة مختلفة لمعلمين واساتذة من اجل التعاقد للعام الدراسي القادم 014-015
لمن يهمهم الأمر الرجاء الأتصال عبر البريد الألكتروني مع إرسال السيرة الذاتية
info@michkatt.com
او عبر الهاتف 22091676-46427333-36111351- ومن المغرب 00212648616259
في نواكشوط - عرفات :
أساتذة رياضيات
- 3 أساتذة علوم طبيعية
- 3 اساتذة فيزياء
- 2 أساتذة تاريخ وجغرافيا
- 4أساتذة تربية إسلامية
- 4 اساتذة لغة عربية
- 4 اساتذة إنكليزية
- 3 اساتذة لغة فرنسية
- بالنسبة للتعليم الأساسي :
3 معلمين لغة عربية
- 1 مربية
- 2 معلمين لغة فرنسية
ثانيا في ﯕرو بولاية لعصابة :
2 معلمين عربية
3 معلمين فرنسية
3 اساتذة رياضيات
2 اساتذة فيزياء
2 علوم
تنبيه هام : لدينا كذلك طلبات من مدارس صديقة مختلفة لمعلمين واساتذة من اجل التعاقد للعام الدراسي القادم 014-015
لمن يهمهم الأمر الرجاء الأتصال عبر البريد الألكتروني مع إرسال السيرة الذاتية
info@michkatt.com
او عبر الهاتف 22091676-46427333-36111351- ومن المغرب 00212648616259
24/05/2012
مدارس المشكاة الموريتانية :
خبرة تميز كفاءة
22091676 - 46427333 -
إعلان
الإمتحانات النهائية للسنة الدراسية 2010-2012 لمدارس المشكاة الخاصة :
بالنسبة لفروع المشكاة في الداخل ف‘ن الأمنحانات النهائية للعام الدراسي الحالي قد بدأت يوم 14 مايو 2012 وقد تم تقسيم النتائج في إبتدائية بغداد وكذا إعداديته بينما ستوزع النتائج قريبا في كرو بحول الله وقد تم تسريع الإمتحانات في لعصابة نظرالخصوصية التعليم للحر واصرار بعض الأهالي على الإنتقال لنواكشوط بسبب موجات الحر
أما على مستوى مدارس المشكاة في نواكشوط فستكون الإمتحانات بحول الله بدءا من 6 يونيو2012
03/05/2012
29/01/2012
ركن التربية

إذا عومل الولد بإنصاف : فانه يتعلم العدل
وإذا عومل بتشجيع : فانه يتعلم الثقة
وإذا عومل بتأييد: فانه يتعلم عدم الركون إلى الغير
وإذا عومل بأمان :فانه يتعلم الصدق
وإذا عومل بالمدح :فانه يتعلم التقدير
وإذا عومل بسخرية :فانه يتعلم الانطواء
وإذا عومل بعداوة : فانه يتعلم الكراهية والحقد
وإذا عومل بقسوة :فانه يتعلم العناد
وإذا عومل بانتقاد : فانه يتعلم التنديد
وإذا عومل بتأنيب : فانه يتعلم الشعور بالذنب والإخفاق
وإذا عومل بصداقه :فانه يتعلم حب الآخرين
----------------------------------
المتفوقين الوائل في الأختبار التجريبي للسنوات السوادس
-----------------------------
قد
يخلق من ظهر العالم جاهل
يا بانياً في غير ملكك يا مربياً في غير ولدك
يا باري القوس برياً لست تحسنها لا تفسدنها وأعط القوس باريها
يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه
وإن نبغتم ففي علم وفي أدب وفي صناعات عصر ناسه صُنع
وإن المعلم لم تكن أقواله طبق الفعال فقوله لن يثمرا
من عاشر حكيماً مات عليماً
ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال
من دق الباب سمع الجواب
من اتَّكَلَ على زاد غيره طال جوعه
مرآة العواقب في يد ذي التجارب
ما كل من هز الحسام بضارب ولا كل من أجرى اليراع بكاتب .
*********** ******** ********** ******** ************
نشيد التلميذ في مدارس المشكاة
Fait Le :………………………

----------------------------------
المتفوقين الوائل في الأختبار التجريبي للسنوات السوادس
- حمود بن اسلم
- محمد ولد السعد
- المختار بن احمدو
- لالة بنت ابياي
- محمد سالم بن احمد سالم
- مناه بنت عبد الله
- الخليفة بن محمد يسلم
- سيداحمد بن دداه
- الزهرة بنت الحسين
- محمد فال بن عبد الله
-----------------------------
أمثلة وحكم :
قد
يخلق من ظهر العالم جاهليا بانياً في غير ملكك يا مربياً في غير ولدك
يا باري القوس برياً لست تحسنها لا تفسدنها وأعط القوس باريها
يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه
وإن نبغتم ففي علم وفي أدب وفي صناعات عصر ناسه صُنع
وإن المعلم لم تكن أقواله طبق الفعال فقوله لن يثمرا
من عاشر حكيماً مات عليماً
ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال
من دق الباب سمع الجواب
من اتَّكَلَ على زاد غيره طال جوعه
مرآة العواقب في يد ذي التجارب
ما كل من هز الحسام بضارب ولا كل من أجرى اليراع بكاتب .
*********** ******** ********** ******** ************
النحو يصلحُ منْ لسانِ الألكنِ .... و المرؤُ تكرمُهُ إذا لمْ يلحن
و إذا طلبتَ منَ العلومِ أجلَها ...... فأجلُها نفعاً مقيمُ الألسنِ
++++++ +++++ ++++ +++++ +++++++نشيد التلميذ في مدارس المشكاة
العلم أفضل النسب يسمو به من انتسب
وطلب العلم على أمة احمد وجــــــــــب
ومن على العلم دأب ينا ل منه ما طلـــــب
وإن في المشكاة لي حـــــــــب التعلم أرب
في الوقت آ آتى دائما أحسست او لم بالتعب
أنصت للأستاذ لا
يشغلني عنه الشغب
أراجع الدروس لا أضيع الدهر الكتــــب
أخاف أن يقال في
نهاية العام رســـــب
![]() |
| بنات بالمدرسة ينشدن النشيد اعلاه |
******************************
نظم وقوانين التعليم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
ستجدون هنا وبحول الله معظم القوانين المنظمة للتعليم في الجمهورية الأسلامية الموريتانية ، كما ستجدون الوثائق التربوية والضرورية لكل مفتش أو أستاذ اومعلم ، غير ان معظمها سيكون باللغة الفرنسية .
REGLEMENT INTERIEUR DES ECOLES PRIMAIRES
ARRETE 701 MEN/PR DU 4 DECEMBRE 1968
ART 1 : Le présent arrêté
fixe ainsi qu’il suit le règlement intérieur des écoles primaires élémentaires
de la république islamique de Mauritanie.
TITRE
1 : DE L’ADMISSION DES ELEVES
ART 2 : l’âge d’admission
des enfants à l’école élémentaire est fixé à 6ans et au maximum à8ans au 31 décembre de l’année
en cours.
ART 3 : La durée normale de
la scolarisation dans les écoles primaires élémentaires est fixée à 7
année : elle ne peut être prolongée au-delà de 9 années. AUCUN ELEVE NE
POURRA ETRE AUTORISE A TRIPLER UNE MEME CLASSE.
ART 4 : En dehors des
limites fixées ci-dessus, les enfants ne pourront être reçus dans les écoles
sans une autorisation spéciale du ministre de l’éducation nationale après avis
de l’inspecteur primaire de la circonscription. Cette autorisation ne pourra
être délivrée que si l’admission régulière des élèves a dû être ajournée en
raison du manque de place ou par suite d’un cas de force majeure.
ART 5 : Tout enfant dont
l’admission est demandée doit fournir un bulletin de naissance ou un jugement
supplétif en tenant lieu. Le directeur de l’école doit joindre cette pièce à la
fiche scolaire de l’élève sur laquelle seront portés tous les renseignements
relatifs à la scolarité de l’enfant.
En cas de
changement d’école, l’élève ne pourra être admis dans une nouvelle école
qu’après production d’un certificat de
scolarité faisant ressortir les étapes scolaires de l’élève, et reproduisant en
même temps que les éléments de l’état-civil figurant sur la fiche scolaire, les
références de la première inscription au registre matricule et des inscriptions
suivantes s’il y a lieu.
TITRE2 :
DES HORAIRE
ART 6 : Les classes dureront
4 heures le matin et 2 heures le soir,et seront coupées par des récréations
réglementaires ; la classe du matin commencera à 8 heures, et celle du
soir à 15 heures pendant la saison fraîche.
Pendant la
saison chaude, l’horaire sera avancé d’une demi-heure le matin, et retardé d’autant
l’après-midi. Toutefois, suivant les besoins de localité, les heures d’entrée
et de sortie pourront être modifiées, par l’inspecteur primaire de la
circonscription en accord avec les autorités administratives.
ART 7 : Dans le cadre des
horaires ci-dessus définis, les activités de l’enfant devront conserver un
caractère rigoureusement scolaire et dérouler sous la responsabilité d’un
maître.
TITRE3 :
DE LA FREQUENTAION
ART 8 : EN cas d’absence
momentanée de l’enfant, les parents ou tuteurs doivent connaître au maître,
sans délai, le motif de cette absence.
Dans chaque
classe, le maître tiendra un registre d’appel comportant les noms des élèves.
L’appel sera fait le matin et l’après-midi.
Toute absence
qui n’a pas été signalée par la personne responsable de l’enfant, est
immédiatement portée à sa connaissance par les soins du directeur ; la
personne responsable de l’enfant doit en faire connaître le motif sous peine de
renvoi de l’élève.
En
cas d’absence de plus de trois jours, due à une maladie, un certificat médical
sera exigé, si un dispensaire existe dans la localité.
Dans
les localités où le recours médical est impossible le directeur a le devoir et
le droit de renvoyer chez lui un enfant dont l’état de santé est inquiétant.
ART 9 :
Tout enfant arrivé en retard sera accepté en classe.
Toutefois, des justifications seront demandées aux parents ou
tuteurs. Tout retard non justifié sera alors assorti du renvoi provisoire de
l’élève ; avis en sera donné aux responsables de l’enfant, et le directeur
les convoquera pour entendre leurs explications.
En
cas d’absences réitérées, le directeur saisira le conseil des maîtres d’une
proposition de sanction et en informera l’inspecteur primaire de la
circonscription.
TITRE4 :
DE LA SURVEILLANCE
ART 10 : Pendant la durée de
la classe, le maître ne pourra être distrait de ses fonctions professionnelles
ni se consacrer à une tâche autre que celle relevant de l’éducation des enfants
à l’école.
ART 11 : Chacun des maîtres
attachés à l’école est tenu, à tour de rôle, de surveiller les récréations.
L’école ouvrira ses portes ¼ heures avant le début des cours. Les maîtres
devront assurer de même la surveillance des élèves pendant cette période.
Le
directeur et les maîtres sont, à tout moment de leur service, responsables de
chacun des enfants de l’école.
ART 12 : Lorsqu’une cantine
scolaire est adjointe à l’école, les enfants autorisés à y prendre leurs repas
demeurent sous la responsabilité du personnel de l’enseignement public.
TITRE5 : DE LA CONDUITE
ART13 : Aucun livre, ni
brochure, aucun manuscrit ni imprimé, étranger à l’enseignement ne peut être
introduit dans l’école sans l’autorisation écrite du directeur de
l’enseignement du 1er degré.
ART14 : Les maîtres et les
élèves doivent prendre le plus grand soin du matériel qui leur est confié. La
dégradation des locaux, des fournitures scolaires, de l’équipement, est
imputable à son ou ses auteurs. S’il s’agit d’élèves les parents ou tuteurs
seront tenus de rembourser les dommages ou pertes ainsi causées.
Les élèves, à tour de rôle,
doivent assurer la propreté des locaux, sous la surveillance du maître. Chaque
jour, ils procéderont au balayage des classes et nettoieront les abords de
l’école (papiers, craies, etc.…). Une fois par semaine, on procédera à un
nettoyage complet de l’école.
ART15 : Seules seront tolérées à
l’école les associations inscrites sur une liste approuvée par le ministre de
l’éducation nationale.
TITRE
6 : DES SANCTIONS
ART 16 : Les seules punitions dont l’instituteur puisse
faire usage sont :
-
les mauvais points
-
la réprimande
-
la privation partielle
de récréation, et retenue après la classe, sous la surveillance effective de
l’instituteur.
-
L’exclusion temporaire
prononcée par le directeur après avis du conseil des maîtres, et ne pouvant
dépasser trois jours. Avis en sera donné immédiatement aux parents de l’enfant,
et à l’inspecteur primaire. Une exclusion de plus longue durée ne pourra être
prononcée que par l’inspecteur primaire.
ART 17 : Tout CHATIMENT
CORPOREL EST ABSOLUMENT INTERDIT.
TITRE
7 : DU ROLE DU DIRECTEUR
ART 18 : Le directeur est
responsable de l’école qui lui a été
confiée. Il ne permettra pas qu’on l’utilise à un usage étranger à sa
destination, sans une autorisation spéciale des autorités administratives
directement responsables.
ART 19 : Quand le directeur
prend possession de l’école, il doit avec le représentant de l’autorité
administrative locale, faire l’inventaire du mobilier scolaire, des livres, des
archives scolaires, et, s’il y a lieu, de son mobilier et de celui de ses
adjoints. A l’inventaire en cas de changement de résidence le directeur
effectuera avant son départ, un nouveau récolement du matériel.
ART 20 : Il appartient au
directeur de régler sous sa responsabilité toutes les questions purement
administratives :
-
relations avec les
autorités locales et administration
-
rapports avec les
familles
-
questions touchant à
l’ordre général de l’établissement
Il est chargé du contrôle et de la tenu :
-
du fichier scolaire
l’école
-
du registre matricule
-
du registre
d’inventaire du mobilier
-
du registre du
contrôle des maîtres.
ART 21: Le directeur a la
responsabilité de la bonne organisation pédagogique de l’école. Une fois par
mois, et chaque fois que besoin sera, l’ensemble du personnel enseignant, réuni
en conseil des maîtres, examine et discute les problèmes relatifs à la vie
pédagogique de l’école :
-
application du
règlement intérieur
-
passages de classe
-
répartition des
maîtres et des élèves dans les différentes classes
-
questions relatives à
l’application des programmes
-
cas de discipline,….
Toutes les
décisions prises en conseil des maîtres doivent être consignées dans un cahier
qui sera visé par l’inspecteur primaire à chacune de ses visites.
TITRE
8 : DES CONGES SCOLAIRES
ART 22 : Les vacances des
écoles primaires sont fixées chaque année par arrêté du ministre de l’éducation
nationale. Les classes vaquent en outre pendant les jours fériés
ci-dessous :
- 28 novembre
----------------------------------------Fête nationale
- 1er
Janvier
- 1er
Mai------------------------------Fête du travail
- 25 Mai------------------------------journée
de la libération d’Afrique
-
El Mouloud
- El Adhia
- EL Fatar
TITRE
9: DISPOSITIONS GENERALES
ART 23: Le
maître ne pourra, ni intervertir les jours de classe ni s’absenter sans y avoir
été autorisé par l’inspecteur primaire et sans avoir donné avis de cette
autorisation aux autorités locales.
ART 24 : Le règlement
ci-dessus doit être affiché dans chaque école afin qu’il soit porté à la
connaissance des personnes intéressées.
Nouakchott le 4-12-1968
LE
ministre de l’enseignement fondamental et
des
Affaires religieuses
ELY OULD
ALLAV
ECOLE
NORMALE SUPERIEURE
SECTION
INSPECTEUR
L’INTERIM DANS LES DREF
Extrait du décret N°75175/PR du 23Mai 1975
portant création et organisation des DREF et de l’arrêté N°140 du 24 Novembre 1974 fixant les
attributions des inspecteurs de l’enseignement fondamental qui stipule
respectivement à l’article 5 et 6 ceci :
ART 5 : Du 1er paragraphe
« IL est adjoint en temps que de besoin au DREF, des inspecteurs. En cas
d’absence ou d’empêchement du DREF, l’inspecteur le plus gradé doit
automatiquement assure le fonctionnement
de la direction. »
ART 6 : « En cas
d’absence ou d’empêchement du DREF, l’inspecteur le plus gradé le remplace de
plein droit à la tête de la DREF pour la durée de son absence ou de son
empêchement ou jusqu’à nouvelle instruction du MEN.
L’inspecteur devient dans ce cas et pour la
durée de ce remplacement, détenteur de tous les pouvoirs du DREF ».
Toutefois, la définition du concept du grade
prête à équivoque du moins pour certains, si bien que certaines précisions
méritent d’être apportés pour dissiper toute confisions.
Le grade nécessite l’intégration dans un
corps donné suivi de la titularisation de ce corps exemple instituteur,
inspecteur adjoint, inspecteur.
1-
Le problème se pose
lorsque les IEF appartiennent en à un même corps : inspecteur adjoint ou
inspecteur. Dans ce cas, c’est l’ancienneté dans le corps qui compte,
ancienneté dit l’année de sortie de l’ENS.
2-
Il peut arriver que
les IEF de même corps soit d’une même promotion en ce moment, l’on doit se
referer, exemple instituteur pour les inspecteurs adjoints
3-
Au cas ou l’ancienneté
du grade immédiatement inférieur étant encore égale, l’ancienneté générale du
service doit départager
4-
Si tous ces critères
sont épuisés et que l’on ne parvient pas à les départager il faut poser le
problème au MEN qui donnera l’instruction à suivre.
En
somme, l’intérim de la DREF revient le plein droit au plus ancien dans le grade
le plus élevé.
L’inspecteur général
KANE HAMADY
.........................................................................................................
DREF : ________________________
IDEF :
________________________
ECOLE : ______________________________
Année Scolaire :
_____________________________
FICHE DE VISITE PEDAGOGIQUE
Date
|
Heure
|
Nom
|
Mle
|
Classe
|
Langue
|
Objet
|
ARRETE
N° 140 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DE L4ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
ARRETE
ART 1er : En application de
l’article 8 du décret 75.175/PR du 23 Mai 1975, portant création et
organisation des directions régionales de l’enseignement fondamental, les
attributions des inspecteurs de l’enseignement fondamental sont définies ainsi
qu’il suit :
ART 2 : L’inspecteur de l’enseignement fondamental est placé
sous l’autorité directe du directeur régional de l’enseignement
fondamental ; il est chargé de l’inspection des écoles fondamentales situées dans le ressort
de la direction régionale de l’enseignement fondamental.
ART 3 : l’inspecteur de l’enseignement fondamental est
chargé sous le contrôle du directeur régional de l’enseignement fondamental,
des questions relatives à l’enseignement de l’arabe et du français. A cet
effet, il a pour mission
-
d’assurer le perfectionnement pédagogique des maîtres dont l’encadrement
lui est confié en les guidant et en les assistant dans leur tâche.
-
De participer par l’étude, la recherche, et l’expérience, en
collaboration avec le directeur régional de l’enseignement fondamental à
l’effet commun d’amélioration technique et d’amélioration de l’équipement
matériel.
ART 4 : Compte tenu de la mission définie à l’article
ci-dessus, l’inspecteur de l’enseignement fondamental, est chargé sous la
responsabilité du directeur régional de l’enseignement fondamental.
a)
du contrôle pédagogique des écoles :
-
application des horaires et des programmes officiels de l’enseignement
du français et de l’enseignement d’arabe.
-
Adaptation des méthodes d’enseignement
-
Attribution des classes aux maîtres
-
Respect du règlement intérieur des écoles fondamentales
-
Contrôle de la fréquentation scolaire à l’occasion des tournées.
b)
de l’animation pédagogique :
-
participation à l’exécution du programme d’animation élaboré par le
directeur régional de l’enseignement fondamental
-
conférences pédagogiques à l’occasion des tournées d’inspections.
c)
du contrôle de l’administration des écoles :
-
inspection des locaux et installations, équipement (mobiliers,
fournitures, matériel d’enseignement, etc.…) logement et recensement des
besoins
-
vérification des registres obligatoires ; registre matricule,
fichier scolaire, registre d’inventaire, registre de contrôle des maîtres,
cahier de courrier.
A chaque visite ces registres
devront être visés par l’inspecteur.
- contrôle de l’utilisation des crédits
alloués, le cas échéant
- contrôle des cantines ou des internats
rattachés à l’école.
d) des examens :
- proposition de dispenses
d’âge.
e)
de l’administration du personnel :
- inspections pédagogiques des
maîtres
- contrôle de la prise
effective de fonction des maîtres
- contrôle de l’assiduité des maîtres
- proposition d’avancement
- proposition de récompenses de toutes natures
- proposition de sanctions.
ART 5 : L’inspecteur de l’enseignement fondamental est tenu
d’adresser un rapport d’activité à l’occasion de toute inspection effectué,
rapport mentionnant l’objet exact du déplacement et les principales affaires
traitées, et accompagné le cas échéant de bulletins d’inspection. Au cours des
tournées il sera accompagné d’un conseiller pédagogique.
ART 6 : En cas d’absence ou d’empêchement du directeur
régional de l’enseignement fondamental, l’inspecteur le plus gradé le remplace
de plein droit à la tête de la direction régionale de l’enseignement
fondamental pour la durée de son absence ou de son empêchement ou jusqu’à
nouvelle instruction du ministère de l’enseignement fondamental. L’inspecteur
devient dans ce cas, et pour la durée de ce remplacement, détenteur de tous les
pouvoirs du directeur régional de l’enseignement fondamental.
ART 7 : Le présent arrêté sera publié au journal
officiel.
Nouakchott le 24 Novembre 1975
ARRETE N°139 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTEURS
REGIONAUX DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
ARRETE
ART 1 : En application de l’article 8 du décret 75.175/PR du
23Mai 1975, portant création et organisation des directions régionales de
l’enseignement fondamental les attributions des directeurs régionaux sont
définies ainsi qu’il suit :
ART 2 : Le directeur régional de l’enseignement
fondamental est placé sous l’autorité directe du gouverneur de région ; il
reçoit des directives du directeur de l’enseignement fondamental à qui il rend
compte de son activité. Il est chargé de l’administration de la direction
régionale de l’enseignement (DREF) dont les limites et le siège sont fixés par
décret.
ART 3 :
Le directeur régional de l’enseignement fondamental a autorité sur les
établissements scolaires de l’enseignement fondamental situés dans le ressort
de la direction. Il assure sous l’autorité du gouverneur, la gestion du
personnel suivant :
-
personnel administratif et subalterne de la DREF ;
-
inspecteurs et inspecteurs adjoints
-
directeurs d’écoles
-
maîtres
-
surveillants et personnel domestique.
ART 4 :
Le directeur régional de l’enseignement a pour mission essentielle :
-
d’organiser et coordonner l’action des inspecteurs
de
l’enseignement fondamental et des conseillers pédagogiques dans leur rôle
d’impulsion, de formation et d’information pédagogique, d’assistance technique
des maîtres et de contrôle des acquisitions
chez l’enfant, action tendant à l’amélioration constante de cet
enseignement.
ART 5 :
Compte tenu de la mission définie à l’article (4) du présent arrêté, le
directeur régional de l’enseignement fondamental est chargé des questions
suivantes relatives :
a)
à l’animation pédagogiques :
-
organisation des conférences pédagogiques en rapport avec les organismes
compétents (MEF – IPN)
-
organisation de journées pédagogiques
-
organisation de séminaires pédagogiques à l’intention des directeurs
d’écoles
-
organisation de stage de perfectionnement pour les maîtres
-
contrôle de l’évaluation du fait scolaire (réforme, méthodes
pédagogiques programmées scolaires, utilisation de manuels édités par l’IPN).
-
Organisation périodique de tests (avec éventuellement des récompenses
aux meilleurs élèves).
b)
Au contrôle administratif :
-
organisation et contrôle de l’action des inspecteurs et de
conseillers pédagogiques.
-
Centralisation, contrôle et signature des rapports d’inspections
-
Diffusion des actes officiels émanant de l’administration centrale ou
régionale et intéressant les écoles
-
Contrôle périodique du fonctionnement et de la gestion des intérnats et
cantines scolaires et, le cas échéant, l’utilisation des crédits alloués aux
écoles.
-
Etablissement chaque année et sur proposition des inspecteurs et des
conseillers pédagogiques d’un plan de créations d’extensions, de regroupements
et de transferts d’écoles.
-
Décisions sur proposition du conseil de maîtres après avis de
l’inspecteur et du conseiller pédagogique relatives au renvoi temporaire ou
définitif des élèves. Un rapport circonstancié sera toutefois envoyé au
ministre.
c)
aux examens scolaires :
-
octroi de dispense d’âge
-
contrôle des dossiers de candidatures
-
organisation des concours de fin d’études fondamentales (proposition des
commissions de surveillance et de correction)
-
organisation du certificat
d’études fondamentales et supervision des corrections.
-
Organisation des épreuves pratiques et orales des examens professionnels
de l’enseignement fondamental et éventuellement des examens et concours qui lui
sont confiés par décision du ministère de l’enseignement fondamental
-
Signature des attestations de diplôme des admis au certificat d’études
fondamentales de sa région.
d)
au contrôle du personnel
-
contrôle effectif des activités des inspecteurs et des conseillers
pédagogiques
-
transmission motivée au gouverneur des demandes d’autorisations
d’absence, de congés et de mutations
-
préparation du mouvement du personnel (mutation, nomination des maîtres
étant fonctionnaires et agents de la direction régionale de l’enseignement
fondamental, en collaboration avec les inspecteurs, pour décision du gouverneur
-
élaboration du budget de la direction régionale de l’enseignement
fondamental à proposer au directeur général de l’enseignement fondamental
-
centralisation et transmission motivée des propositions d’avancement
formulées par les inspecteurs de l’enseignement fondamental
-
rédaction de tous rapports permettant la notation, par l’autorité
compétente, du personnel placé sous son autorité.
-
Proposition de récompenses et de sanctions sur avis des inspecteurs.
ART 6 : Le directeur
régional de l’enseignement fondamental doit adresser au directeur de
l’enseignement un rapport trimestriel d’activité indiquant les déplacements
effectués et leur objet, les principales affaires traités.
Le directeur régional fera en outre
parvenir au directeur de l’enseignement fondamental :
-
Le rapport de rentée et les tableaux statistiques avant le 15 décembre
de chaque année.
-
Les propositions sous le couvert du gouverneur, de créations ou de
fermetures de classes avant le 30 avril
-
Les dossiers de demandes d’entrée en 6ème et de demandes de
bourses avant le 30 avril
-
Les bulletins de notes du personnel avant le 15 avril
ART 7 :
Les correspondances de toute nature seront adressées au ministre de
l’enseignement fondamental sous le couvert du gouverneur de région qui sera
ainsi informé des difficultés, rencontrées et pourra aider à les surmonter.
Le directeur régional de
l’enseignement fondamental informe, en temps utile, le préfet et le gouverneur
de région des tournées d’inspection qu’il peut entreprendre ou que les
inspecteurs peuvent entreprendre dans un département donné.
Il doit adresser au directeur de
l’enseignement fondamental le plan de travail de chaque trimestre.
Au cours de ces tournées, le
directeur régional de l’enseignement fondamental peut être accompagné d’un
inspecteur, d’un conseiller pédagogique.
ART 8 :
Le directeur régional de l’enseignement fondamental participe à l’élaboration
du projet du budget de la région. Il devra fournir toutes précisions utilises
concernant la partie du budget de la direction régionale de l’enseignement
fondamental à la charge de la région, particulièrement en ce qui
concerne :
-
les frais de fonctionnement
-
les frais d’entretien des écoles fondamentales
-
allocations aux écoles rurales
-
les frais d’entretien des élèves admis dans les internats et
cantines scolaires.
-
Les frais occasionnés par l’animation pédagogique (conférences
pédagogiques, séminaires, stages, etc.…)
-
La construction des écoles.
ART 9 : le
présent arrêté sera publié au journal officiel.
Nouakchott le 24 Novembre 1975
DREF :
______________________
IDEF : _______________________________________
ECOLE :_____COMPLEXE
DES ECLES PRIVEES DE MICHKATT___46427333-22091676
Année scolaire : ____________________________
Fiche de suivi administratif
Nom du
directeur………………………...........Date de naissance :……………
Lieu de naissance :………………
Matricule :………… Grade :…………..Echelon :………..
Ancienneté générale :…………
Ancienneté dans la fonction :………..Et dans l’école :………
Nbre d’enseignants :……… Nbre
d’enseignantes :………. Nbre total :……….
Nbre de
classes :………………bre de divisions pédagogiques :………………
documents
|
Existe
|
N’existe pas
|
Observations
|
R. matricule élèves
|
|||
R. matricule maîtres
|
|||
C. présence des maîtres
|
|||
F. mensuelle abs. maîtres
|
|||
F. annuelle présence
élèves
|
|||
D. scolaire d’élèves
|
|||
D. des enseignants
|
|||
C. P.V. conseil des
maîtres
|
|||
T. de surveillance
|
|||
C. suivi d’école
|
|||
R. inventaire d’école
|
|||
C. courrier (A-D)
|
|||
C. transmission
|
|||
Classeur dossiers
|
|||
C. de soins (élève, maître)
|
|||
C. animation
|
|||
Plan action trimestrielle
|
|||
C. de visite
|
Fait à :………………………………
Inspecteur
DREF :………………………………….
IDEF : ………………………………….
ECOLE : …………………………
Année de création :………. …
Année
Scolaire : …………………………………………
LES MANUELS SCOLAIRES
Classes
|
1ere A F
|
2 A F
|
3 A F
|
4 A F
|
5 A F
|
6 A F
|
TOTAL
|
|||||||
Manuels
|
M/E
|
G
|
M/E
|
G
|
M/E
|
G
|
M/E
|
G
|
M/E
|
G
|
M/E
|
G
|
M/E
|
G
|
KAFI
|
||||||||||||||
L F
|
||||||||||||||
MATHS
|
||||||||||||||
SC NAT
|
||||||||||||||
I R
|
||||||||||||||
I M
|
||||||||||||||
HIST
|
||||||||||||||
GEO
|
||||||||||||||
TOTAL
|
||||||||||||||
LES OUTILS DIDACTIQUES
Règle
|
Equerre
|
Rapporteur
|
Compact
|
Carte
|
Globe
|
Balance
|
|
BATIMENTS
Classes
|
Bureaux
|
Magasins
|
Latrines
|
Clôtures
|
LES TABLES
Tables bancs
|
Bureaux
|
Chaises
|
Armoires
|
LE RAPPORT D’INSPECTION PEDAGOGIQUE
Le rapport d’inspection est un moyen de
communication interne à l’administration, qui le conserve pour des
exploitations ultérieures. Cependant il est
communiqué à l’enseignant qui en prend connaissances et l’atteste par sa
signature pour le valider.
De fait, le rapport a deux
destinataires : l’administration qu’il renseigne sur le fonctionnement du
système éducatif et l’enseignant auquel il enseigne des éléments d’amélioration
de son métier.
Objectifs :
- utiliser les indications contenues
dans le rapport d’inspection pédagogique pour définir des modèles destinés à
guider les instituteurs.
-
utiliser les rubriques du rapport d’inspection pour établir un dialogue visant
à contribuer à mieux former les maîtres.
……
Matériel
Le rapport d’inspection pédagogique en
vigueur dans les DREF.
Problèmes posés :
- Le
rapport d’inspection pédagogique utilisé par les inspecteurs lors de leurs
visites de classes peut-il devenir un outil de formation continue des
instituteurs sur le terrain
- En
développant la plupart des points mentionnés dans le bulletin, comment élaborer
un référentiel normatif des comportements éducatifs ?
-
Comment exploiter le rapport d’inspection pédagogique pour mieux
comprendre l’organisation des séquences de classe.
Compétences de
l’enseignant :
Définition (entre autres) de la
compétence : savoir-faire qui se manifeste par des comportements adaptés à
des situations définies.
Dans la perspective d’une relation formative avec l’enseignant il
convient préalablement de procéder à un questionnement sur chaque partie de la
définition, d’éclairer ce qui doit être mis en évidence lors de l’observation
et qui doit conduire à :
-
Caractériser la situation observée par des objectifs généraux et
spécifiques :
°
Un apprentissage fondé sur l’acquisition de connaissances préalables
° Une acquisition d’une
information nouvelle sans référence à des pré-requis
° La reprise et le renforcement
de connaissances et/ ou de techniques déjà acquises
° L’observation et recherche
portant sur un élément nouveau et comprenant le réinvestissement d’acquisition
précédentes.
-
Décrire les connaissances visées par la situation :
° Leur place dans le savoir
° leur place dans les pratiques
et les usages
° leur place dans un programme
de développement
° leur place dans un contexte
particulier
…..
-
Définir les comportements qui sont adaptés à la situation :
° la maîtrise de la connaissance
et de son contexte
° la maîtrise de la technique visée
par l’acquisition
° L’organisation du savoir
concerné
° l’expression des contenus sous
une forme claire
° L’intégration des questions et
de leurs réponses dans le contenu du savoir
° La synthèse des informations
° La conceptualisation des
connaissances découvertes ou communiquées.
Les réponses combinées à ces différents
groupes de questions servent à établir le cadre général du travail demandé lors
de la visite d’inspection. La situation observée est définie selon un modèle
possible qui prend en compte :
-
la nature même de l’information qui la constitue
-
la place de cette information dans l’organisation et la hiérarchie des
connaissances
-
le mode d’acquisition qui lui semble le plus adapté.
Ainsi, les compétences de l’enseignant
devraient-elles se manifester
-
Par le montage technique de la situation
-
Par le choix et la maîtrise de la connaissance
-
Par le choix et la réalisation des comportements adaptés aux types de
situation
-
Les références culturelles de l’enseignant :
Cette partie du rapport vise principalement à
faire le diagnostic des connaissances mobilisées par l’instituteur pour
conduire la séquence observée. Il est établi par une succession de réponses à
des questions que l’inspecteur pose à l’enseignant en se référent aux
combinaisons d’informations déroulant de la rubrique « compétence »
précédente.
L’efficacité des connaissances
enseignées : quelles questions doivent être posées pour la
déterminer ?
° Les connaissances enseignées
correspondent-elles une bonne maîtrise par les enfants des objectifs visés à
l’issue de la séquence ?
° Les connaissances enseignées
sont-elles les seules qui pouvaient permettre cette maîtrise des
objectifs ? Sinon quelle(s) justification(s) du choix de
l’enseignant ?
° Les connaissances enseignées permettent-elles un (des)
réinvestissement(s) dans d’autres situations d’apprentissages ?
L’authenticité des connaissances
enseignées :
° Quelles questions doivent être posées
pour la déterminer ?
° L’information ou la technique
communiquée par l’instituteur est-elle exacte ?
° La forme sous laquelle l’information
est structurée permet-elle un réinvestissement ultérieur ? Un
accroissement de cette information ?
L’organisation de l’information présentée
peut-elle servir de modèle à l’acquisition d’autres connaissances ?
° L’information acquise correspond-elle
à un réel accroissement des connaissances des enfants ?
La clarté des connaissances
enseignées :
° Quelles questions poser pour la
déterminer ?
° Les articulations entre les éléments
de la connaissance en assurent-ils la cohérence interne ?
° Le niveau des informations est-il
accessible à l’âge des enfants auxquels il est destiné ?
° La connaissance enseignée est-elle
inscrite dans un système logique ?
° procède-t-elle d’une formule de
découverte qui instaure un nouveau système logique ?
° La connaissance ou la technique
enseignée permet-elle de mieux comprendre des situations connues et familières
pour les enfants ?
La maîtrise des
connaissances et l’aptitude du maître à les utiliser :
° Quelles questions poser pour s’en
assurer ?
° Le maître est-il capable de répondre
justement aux questions des enfants ?
° Le maître donne-t-il suffisamment
d’informations pour rendre la connaissance valide ?
° Les exemples choisis par le maître
sont-ils pertinents ? Commentés ? Apportent-elles des informations
complémentaires aux enfants ?
Le maître est-il capable de reformuler les
informations données aux enfants ?
Quelles sélections ont été
faites dans les connaissances pour organiser la séquence ?
L’ensemble des questions que se pose
l’inspecteur peut être communiqué à l’instituteur en commentaire de
l’inspection. Elles constituent une formule d’analyse des informations
transmises par l’enseignant et acquise par les enfants. Le résultat de ces
questionnements doit permettre de faciliter une meilleure préparation culturelle
des enseignants.
La méthode utilisée lors de l’inspection
pédagogique doit s’appliquer essentiellement sur les rubriques suivantes.
Références
professionnelles
-
préparations et correction
-
choix de la leçon en conformité avec le programme
-
utilisation du temps
-
nature des rapports avec les élèves
-
suivi des cahiers des élèves et de leur évolution dans toutes les
disciplines
Qualités personnelles
-
conduite et aspect extérieur
-
timbre vocal
-
manière d’intervenir
-
adaptation aux situations d’enseignement
-
organisation et disponibilité
-
engagement et ponctualité
Etapes de la leçon :
-
déroulement de la leçon
-
motivation et utilisation des moyens didactiques
-
choix des mots et clarté des expressions
-
conclusions
-
exercices……
ECOLE
NORMALE SUPERIEUR
SECTION
INSPECTEUR
LE CONSEIL PEDAGOGIQUE
Tout inspecteur d’une DREF a un rôle
de conseiller pédagogique.
Il est tenu d’animer des formations et d’effectuer des visites pédagogiques
aux instituteurs en classe, pour apporter soutien, aide et conseils.
Ainsi, une des principales
activités assignée à un formateur pour réaliser ces fonctions pédagogiques est
le suivi.
AVANT LE SUIVI
Phase de préparation :
-
déterminer l’école, les classes et les matières à voir ;
-
choisir, en fonction des objectifs définis, les personnes à
visiter ;
-
établir un planning en concertation avec l’équipe des inspecteurs.
Si possible, l’encadreur
devrait avoir des éléments d’informations concernant les instituteurs de la
zone. Nous aimerions souligner que tout formateur devrait s’adonner à beaucoup
de lecture pour sa propre culture et se documenter sur toutes les matières
(surtout celles supposées être vues).
Ceci dans le but d’acquérir
assurance et maîtrise dans ses propos.
PENDANT LE SUIVI
1-Formalités nécessaires :
- Se présenter au chef d’établissement ou
au directeur pour l’informer de l’objet de sa visite. Lui demander ensuite de
se conduire auprès des enseignants concernés.
- Se faire connaître devant
l’instituteur. Préciser qu’on est venu. Pour l’aider, pour l’encadrer, lui
donner des conseils, discuter de ses difficultés.
- Négocier avec l’instituteur les
matières à voir(ne pas imposer quoi que ce soit).
2- Phase d’observation :
Le formateur doit être
vigilant à tout :
Capacité d’écoute et
d’observation sur ce que dit et fait le maître, sur ce que répondent et font
les élèves, sur l’état de la salle de classe, sur la tenue des cahiers des
élèves, sur le comportement du maître et des élèves, sur la progression de la
leçon par rapport aux programmes.
Il ne doit jamais circuler
dans la salle au moment du cours pour ne pas détourner l’attention des
élèves et perturber ainsi la classe.
Il doit prendre des notes. C’est très important !
Le formateur en aura
grandement besoin de l’entretien avec l’instituteur. Exemple : si
l’instituteur nie les remarques soulevées, l’écrit (la prise de note) sera une
preuve tangible pour le convaincre. Ce sera surtout un guide, un repère…
Il doit éviter à tout prix
d’interrompre l’instituteur sauf dans le cas où une énormité, une faute très
grave a été ou entendue. Il peut intervenir discrètement, mais que ce type
d’intervention soit vraiment exceptionnel et ne se répète pas.
Il est recommandé de ne pas
seulement prendre des remarques négatives, mais noter aussi les points positifs.
Avant de s’installer pour
l’observation (ou après l’observation), précisément avant l’entretien avec
l’instituteur, demander à consulter les différents registres ou fiches
pédagogiques ou autres documents.
3- Phase d’entretien avec le maître
Il faut se dire que
l’enseignant qui est devant soi est un partenaire que l’on assiste pour lui
apporter aide et conseil. Il importe donc de sécuriser. A cet effet,
placez l’instituteur à côté de soi, ou si l’on veut se mettre face à face,
veiller à ce qu’il n’y ait pas trop de distance entre nous et lui.
Il est aussi primordial de
rassurer l’instituteur pour le rendre réceptif, le mettre en confiance.
Comment s’y prendre.
Une attitude ouverte
Traduire dans sa manière
d’être les bonnes intentions que l’on détient .Aussi, un certain nombre de
comportements et d’attitudes incompatibles avec le principe d’ouverture sont à
éviter, dont voici quelques points :
-
ne pas afficher un air sévère
pour ne pas bloquer l’instituteur ;
-
ne pas avoir une attitude autoritaire (ex : je crois que vous avez intérêt à noter…)
-
ne pas ironiser ;
-
ne pas imposer ses conseils
(ex : vous devez….il faut que vous faisiez ceci…) ;
-
ne pas mettre avant le peu de formation ou la formation inadaptée de l’enseignant (ex :
c’est probablement votre manque de formation qui vous a fait commettre des
erreurs…)
-
ne pas avoir de préjugés au
départ ;
-
ne pas avoir un ton inquisiteur (ex : pourquoi
ceci ? pourquoi cela ?) ;
-
ne pas s’emporter ni s’énerver.
Une communication libre
Adopter une technique
d’approche visant l’instauration d’une communication aisée, l’établissement
d’une atmosphère détendue et d’une collaboration mutuelle.
Collaborer avec un partenaire
ne veut pas dire que le formateur doit accepter de travailler sur n’importe
quoi. Il faut que celui-ci estime la pertinence de la demande en fonction des
changements qu’il veut mettre en place : améliorer la manière de
travailler du maître pour que l’objectif final soit atteint : améliorer le
rendement des élèves.
. L’entretien d’aide devra
donc être constructif
Conduire l’entretien
·
Premier temps de l’entretien : mise en confiance et questions
d’ordre général.
Méthode :
-Au début de l’entretien, un sourire,
un mot aimable, une attitude encourageante pour établir un bon contact
(ex : ça va ? Vous êtes content du travail de vos élèves ?-
Ah ! J’ai remarqué de bonnes choses….-Que pensez-vous de cette
séquence ?-Comment percevez-vous vous-mêmes votre conduite de
travail ?)
·
Laisser parler librement
l’instituteur et éviter de l’interrompre.
·
Formuler ou reformuler des questions pour engager la discussion (ex : Avez-vous déjà pensé faire
autrement ?- ne pensez-vous pas qu’on pourrait améliorer cet
aspect-en….-Y-a-t-il des points sur lesquels je pourrais vous aider ?)
·
Ne pas accorder de temps à cette phrase ni la prolonger artificiellement.
·
Deuxième temps de l’entretien : analyse et conseils :
- inviter
l’instituteur à prendre des notes.
-
Commencer par dégager les points positifs pour détendre l’enseignant (propreté de la salle de
classe, participation des élèves, tableau d’affichage à jour ainsi que
registres et cahiers…)
-
Dégager les points essentiels
(2 ou 3 au maximum) pour ne pas cribler de remarques et de critiques l’instituteur.
-
Ne pas s’engager à trop faire,
ne pas trop demander car on ne change pas le monde en un jour : choisir un
point (ou 2) pertinent(s).
-
Transformer des points faibles en questions à l’enseignant plutôt que de les énumérer à la suite
l’un de l’autre : il pourra lui-même prendre conscience de ses faiblesses
ou défauts et trouver les solutions.
-
Utiliser ce qu’on a pu observer dans d’autres classes pour donner un exemple.
-
Replacer la leçon dans un contexte.
-
Ne pas discuter sans avoir regardé les fiches pédagogiques ou les cahiers des élèves. Cela permet de voir ce qui
s’est passé avant.
-
Ne pas vouloir chercher à tout prix des points négatifs ou positifs.
-
Demander à l’instituteur s’il
n’a pas d’autres problèmes.
-
Etre très ferme sur les conseils et affirmations. Se montrer plein de conviction pour être convaincant.
-
S’efforcer d’être clair, explicite, et jamais rester flou
-
-
Troisième temps : synthèse
Synthétiser
les remarques faites au cours de
l’entretien en commençant par les points positifs.
APRES
LE SUIVI
-
Etablir un rapport de visite
pédagogique.
-
Prévoir un suivi, d’autres
visites en fonction des besoins exprimés par l’instituteur (planifier le
soutien de l’équipe).
-
Fournir des documents pédagogiques en cas de nécessité ; susciter la lecture d’un article ;
-
Préparer les bilans, les synthèses.
Enfin, nous conclurons par
cette remarque : la véritable relation d’aide consiste à ne pas faire plus
de 50% du chemin. Au-delà, la personne
qu’on veut aider est dévalorisée à
............................................................................................................
مرسوم رقم: 022-98
الصادر بتاريخ 19 إبريل 1998 متعلق بنظام مشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات
المهنية
أحكام عامة
المادة الأولى. – تمثل المسابقة الإدارية الطريقة القانونية
العادية للاكتتاب في الوظيفة العمومية ويعتبر كل اكتتاب لا يراعي هذه القاعدة لا
غيا وعديم المفعول باستثناء حالات تشير إليها المواد 5 و51 من القانون رقم 09.93
الصادرة بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين
للدولة تشمل المسابقة الإدارية للاكتتاب أوللترقية كل أشكال الا نتقاء.
-
مسابقة باختبارات كتابة أوباختبارات شفهية أوباختبارات رياضية.
-
امتحانات انتقاء باختبارات كتابية أوابسيكوتقنية، شفهية أورياضية.
-
انتقاء عن طريق الملفات لبعض التخصصات، أوانتقاء بمسابقة أوبامتحان مهني.
تنظيم المسابقة
الإدارية لغرض الاكتتاب الخارجي و/ أوالداخلي، كما يمكن تنظيمها الأغراض الدرجة، أوللتأكيد
في وظيفة.
تكون هذه المسابقات
موضع إعلانات تعمم قدر الإمكان، وبكل الوسائل المناسبة المتاحة.
عن المسابقات الإدارية لدخول مؤسسات التكوين.
مسابقات دخول المؤسسات الوطنية للتكوين
المادة 2 - تفتح مسابقات دخول المؤسسات الوطنية للتكوين
للمرشحين الذين تتوفر لديهم شروط العنوان- 1- من القانون رقم 09.93 الصادر بتاريخ
18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين وللوكلاء العقدويين للدولة من جهة،
والشروط الخاصة التي يرتب لها النظام الخاص للأسلاك أو الوظائف المعتبرة عند
الاقتضاء تلك التي ترتب لها النصوص المنظمة للمؤسسة المعتبرة.
المادة 3 تفتح المسابقات ويحدد عدد المقاعد المعروضة ومكان،
وتاريخ نهاية استقبال الترشحات، وتواريخ وأوقات، ومدد وطبيعة، وضوارب وبرامج
اختباراتها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير الذي تتبع له
الوظيفة موضع المسابقة بالنسبة للأسلاك غير الوزارية البينية أما في حالة هذه،
فيصدر المقرر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
ماعدى ترتيبات الأحكام
الاستثنائية اللاحق ذكرها ينشر هذا المقرر بشهرين، قبل التاريخ المحدد لبداية
اختبارات المسابقة، وتبقى سجلات استقبال الترشحات مفتوحة لمدة لا تقل عن شهر واحد،
وتنشر قائمة المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة، المحددة من قبل لجنة التحكيم،
بمقرر يصدر في نفس الظروف عن الوزراء المختصين ذاتهم. تهيأ مشاريع هذه المقررات من
قبل إدارة الوظيفة العمومية وتعرض على مصالح التأشير النظامي الأخرى.
-2- مسابقات دخول
المؤسسات الأجنبية للتكوين
المادة 4- تعد المقررات المتعلقة بعمليات انتقاء وكلاء
عموميين لايفاد هم إلي مؤسسات أجنبية للتكوين ، طبقا لترتيبات النصوص المنظمة
للتكوين المستمر والخاصة بالانتداب للتكوين في الخارج ، من قبل الوزير المسير
للأسلاك أوالوظائف المعتبرة، أوالوصي على المؤسسة أوالوحدة الإدارية ذات العلاقة،
وتعرض على إدارة الوظيفة العمومية ومصالح التأشير النظامي الأخير
-
عن المسابقات والامتحانات المهنية باختبارات كتابية وغير كتابية
والمسابقات
أوالامتحانات الانتقائية للملفات لاكتتاب أولترقية، أولتأكيد في وظيفة.
المادة 5- تنظم عمليات إلا نتقاء الخارجي للتوظيف المباشر مع
أودون اختبار أوتدريب مسبق أوللاكتتاب بالطريقة الداخلية أوللتقدم في درجة
أوللاكتتاب في وظيفة مشغولة برسم اختبار أوتدريب بموجب مقرر يتم اتخاذه طبقا
للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بمبادرة من الوزير المكلف
بالوظيفة العمومية،أوبطلب من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، أوبطلب من الوزير
المكلف للأسلاك أوالوظائف المعتبرة أوالذي يتولي الوصاية علي المؤسسات أوالوحدات
الإدارية التي تتبع لها هذه الأسلاك والوظائف.
يقدر الوزير المكلف
بالوظيفة العمومية الحاجيات المعبر عنها، ويتصل باللجنة الوطنية للمسابقات التي
تتولي تحديد وتنظيم عملية الانتقاء المناسبة.
المادة 6 يمكن لعمليات الانتقاء المذكورة في المادة 5
أعلاه أن تأخذ الشكل مسابقة أوامتحان باختبارات أوبفحص ملفات لبعض التخصصات. وفي كل الحالات، تباشر لجنة التحكيم المعينة تنظيم
عملية الانتقاء وتعلن باستقلالية النتائج، طبقا للنصوص المعمول بها.
عن استقلال وتشكيل ملفات الترشيح
المادة 7: تستقبل ملفات الترشيح لحساب سكرتارية لجنة
التحكيم،من قبل مدير المؤسسة الوطنية للتكوين المعتبرة، ومن قبل الوزير المسير للأسلاك
أوالوظائف المعتبرة، أوالوصي على المؤسسة العموميةاوالوحدة الإدارية ذات العلاقة،
عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الأجنبية للتكوين وفي الحالات الأخرى، تستقبل،
الملفات من قبل سكرتارية لجنة التحكيم المعنية، حسب ترتيبات المواد 5 و9 من هذا
المرسوم، وطبقا لأحكام النصوص المنظمة لعملية الانتقاء المعتبرة.تحدد النصوص
المنظمة لكل عملية انتقاء تشكلة ملف الترشح المطلوب.
المادة 8: تنطبق الآجال المذكورة في المادة 3 أعلاه
علي جميع أنواع الانتقاء ويمكن تقليصها في حالات القوة القاهرة المثبتة، إلا أنه
يجب أن لاتقل الفترة الفاصلة بين بداية الا علان المتعلق بعملية الانتقاء المعتبرة
وبداية اختبارات هذه العملية، عن خمسة عشر يوما.
- عن تنظيم عمليات الانتقاء، وعن لجان التحكيم.
المادة 9: يتم تنظيم عمليات الانتقاء، من قبل لجان التحكيم
والمراقبة والتصحيح المعنية من قبل اللجنة الوطنية للمسابقات.
المادة10: يتم اقتراح مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل
أعضاء في لجنة التحكيم، وتعتمد من قبل رئيس هذه اللجنة وتحفظ هذه المواضيع في
أغلفة مغلفة، يتكفل رئيس لجنة التحكيم برعايتها.
المادة 11: لجنة التحكيم هي المشرف الوحيد على الامتحانات
وتنتظم تنظيما داخليا لتقوم بهمام الرقابة والتصحيح والسكرتاريا عن الرقابة:
المادة 12: يمتحن المترشحون في كل عملية انتقاء باختبارات
كتابية، تحت رقابة لجنة تعيين لهذا الغرض تطبيقا لترتيبات المواد 5 و9 أعلاه.
المادة 13: تضمن لجنة الرقابة النظام الانضباط أثناء سير الاختبارات
وتبت في حالات المترشحين اللذين ثبت ارتكابهم بالغش أولتصرفات يعاقب عليها، ويمكن
أن تقرر طردهم فورا وأن تقترح فضلا عن ذلك على الوزير المكلف بالوظيفة العمومية،
أوالوزير الذي طلب إجراء عملية الانتقاء عقوبات أكثر قساوة إذا اقتضى الأمر ذلك.
تتخذ قرارات اللجنة
بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحضور، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14: يطرد مباشرة من عملية الانتقاء المرشحون الذين
يدخلون عن خلسة، أوالذين لا توجد أسمائهم ضمن قائمة المسموح لهم بالمشاركة.
-
الذين يغادرون مكان الامتحانات خلال جريان اختباراته، دون إذن استثنائي
يعطيه أحد أعضاء لجنة الرقابة بسبب تضرر أوحاجة ملحة.
-
الذين يعثر عليهم خلال جريان الامتحان، يتبادلون أويستلمون أية معلومات
-
الذين يراجعون أثناء الاختبارات أية وثيقة لاتأذن فيها نصوص الاختبار.
-
الذين يظهرون على ورقة الامتحان، خارج الإطار القابل للفصل، أوتوقيعاتهم،
أو أية علامات مميزة، من شأنها إعانة المصحح على التعرف على هوية المرشح.
-
الذين يرفضون الانضباط المطلوب لسير الامتحان سيرا عاديا.
-
الذين يتلبسون بأي نوع آخر من أنواع السرقة في الامتحان وتتم الإشارة في
محضر الرقابة إلى كل حادثة وإلى كل المعطيات التي تستحق الذكر، وكذلك إلى
الإجراءات التي تتخذ في هذا المضمار من قبل أعضاء لجنة الرقابة.
المادة 15: طبقا لترتيبات القوانين واللوائح المنتظمة المتضمنة
لإجراءات قمع الغش في الامتحانات والمسابقات العمومية، فإن أية سرقة تتم بمناسبة
عمليات الانتقاء تعتبر جنحة.
وتمكن، طبقا لترتيبات
القوانين أواللوائح المذكورة أعلاه، ولأحكام القانون الجزائي، متابعة كل شخص اقترف
جنحة من هذا النوع، خاصة بتسليمه للغير، أولكشفه لأي من المعنيين عن قصد وقبل
المسابقة، أوباستخدامه أوراق مزيفة مثل دبلوم، أوشهادة أومستخرج ميلاد اوباستبداله
المتر شح الحقيقي بغيره.
المادة 16: تستند مهمة التصحيح في عمليات الانتقاء باختبارات
كتابية، إلى لجنة تصحيح يتم اختيار أعضائها من بين أعضاء لجنة التحكيم المعنية
طبقا لأحكام المواد 5و9 أعلاه.
المادة 17: تصحح أوراق الامتحان باختبارات كتابية تحت أرقام
سرية، ولا يكشف عن هوية أصحابها قبل تخصيص العلامة النهائية.
تكون كل ورقة امتحان
موضع تصحيح مزدوج كل ما أمكن ذلك.
بحيث لايطلع المصحح علي
العلامة التي يمنحها المصحح الأول.
تتم مقابلة العلامات
التي منحها المصححان من قبل سكرتارية عند الاقتضاء، وتكون العلامة النهائية ناتجة
عن معدل العلامتين إذا كان الفارق بينهما لايتجاوز أربعة نقاط.
فإذاكن عكس ذلك، عرضت
ورقة الامتحان علي تصحيح ثالث أوعلي لجنة
التحكيم التي تقوم بتحديد العلامة النهائية.
وفي حالة التعذر
التصحيح لظروف قاهرة يمكن أن يتم التصحيح من جهة واحدة، عندها، تعرض أوراق
الامتحان قبل الكشف عن هوية أصحابها علي لجنة التحكيم التي يمكنها مراجعة العلامات
التي منحها المصحح، وتخصيص العلامة النهائية
المادة 18: بالنسبة لعمليات الانتقاء باختبارات غير كتابية،
تعتمد لجنة التحكيم إجراءات التقييم التي تراها مناسبة، وتنظيم أثر ذلك.
عن السكرتارية
المادة 19: تتكون السكرتارية من بعض أعضاء لجنة التحكيم
المعينة طبقا للأحكام المواد 5و9 أعلاه، ولايمكن تعيين أعضائها ضمن لجنة التصحيح
تعمل السكرتارية تحت إمرة رئيس لحنة التحكيم وتستقبل ضمن الشروط المبينة في المادة
7 أعلاه، ملفات الترشح، وتعد اعلاه لقرار لجنة التحكيم قائمة المرشحين المسموح لهم
بالمشاركة في المسابقة المعتبرة، وكذلك قائمة الممنوعين من المشاركة فيها.
تتعرف السكرتارية علي
قاعات الامتحان وتتولى إعدادها، وتنظيم الامتدادات، وتدبر أمن الامتحان تضبط
السكرتارية السرية الأرقام التمويهية الأوراق الامتحان، بالنسبة لعمليات الانتقاء
باختبارات كتابية وتؤمن حركة هذه الأوراق بين المصححين، وتعرض نتائج التصحيح على
لجنة التحكيم للمداولة بشأنها.
تقوم السكرتارية بطباعة
نتائج الامتحان وقرارات لجنة التحكيم، وتحفظ أرشيف عمليات الانتقاء المنظمة، ليبقى
تحت تصرف رئيس لجنة التحكيم.
تعد السكرتارية قوائم
حضور الممتحنين بغية التعويض لهم عند الاقتضاء.
المادة20: تحسب كل التكاليف المتعلقة بعمليات الانتقاء
المذكورة في هذا المرسوم على نفقة ميزانية الوحدة الإدارية المستفيدة من عملية
الانتقاء المعتبرة.
أحكام نهاية
المادة 21: تعد لجان التحكيم باستقلالية:
-
قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في عملية الانتقاء.
-
قوائم المترشحين الذين رفضت طلباتهم بالمشاركة.
-
قوائم القابلين للنجاح حسب الترتيب الأبجدي، وقوائم الناجحين مرتبة حسب
التفوق وفي حدود عدد المقاعد المعروضة
يمكن للجان التحكيم أن
لا تشغل ألا بعض المقاعد المعروضة، كما يمكنها إعداد قوائم تكميلية حسب ترتيب
التفوق والتخصصات باستثناء حالة التكوين في الخارج.
ويحفظ هؤلاء المترشحون
المؤهلون بحق الأولوية في شغل المقاعد، من تخصصهم ومستوياتهم، التي تصبح شاغرة في
مدة لاتتجاوز شهرين من بداية الدراسة، عندما يتعلق الأمر بمؤسسة وطنية للتكوين، أو
أجل أقصاه سنة من تاريخ وضع هذه القوائم، عندما يتعلق الأمر بحالات الاكتتاب
الأخرى.
المادة 22: ترفع قوائم النجاح وقوائم الترتيب أثر امتحان مهني
وعند الاقتضاء، القوائم التكميلية إلي الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وإلي
الوزير الذي صدر عنه طلب الانتقاء. تنشر هذه القوائم بمقرر مشترك،عند الاقتضاء بين
الوزراء المعنيين، يعد مشروعه من قبل إدارة الوظيفة العمومية ويعرض علي مصالح
النظامي الأخرى التأسيسية
المادة 23: يحدد، عند الضرورة مقرر صادر عن الوزير المكلف
بالوظيفة العمومية ترتيبات العملية لتنظيم عمليات الانتقاء، طبقا لأحكام هذا
المرسوم.
..............................................
Titre
Premier : Dispositions Générales
ARTICLE 1 : L’enseignement privé
est autorisé en République Islamique de Mauritanie dans les conditions définies
par la présente ordonnance.
ARTICLE 2 : Nul établissement
d’enseignement privé ne sera ouvert sans l’autorisation conjointe du ministre
de l’intérieur et, suivant l’ordre d’enseignement dont relève l’établissement,
du Ministre de l’éducation nationale, ou du ministre chargé de la formation des
cadres.
ARTICLE 3 : Sont réputés
établissements d’enseignement privé, les établissements créés par l’initiative
privée, individuelle ou collective ; en vue de donner de manière
permanente, directement ou par correspondance, en commun, un enseignement à au
moins six enfant ou personnes adultes.
ARTICLE 4 : L’enseignement privé
comprend :
-
des établissements d’enseignement fondamental, assurant
à leurs élèves une formation scolaire du premier degré.
-
Des établissements d’enseignement secondaire, assurant à
leurs élèves une formation scolaire du second
degré
-
Des établissements d’enseignement technique ou
professionnel assurant à leurs élèves
une formation préparant totalement ou partiellement à l’exercice d’un métier ou
d’une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, ou
disposant une formation ménagère.
ARTICLE 5 L’enseignement privé pourra
également comprendre des établissements disposant des cours de rattrapage, ou
des cours du soir ou assurant une préparation à des concours particulières.
ARTICLE 6 : Sont exclus du champ
d’application de la présente ordonnance les jardins d’enfants, les crèches ou
garderie, les mahadras et les établissements crées par des associations
culturelles ou religieuse, reconnues par l’Etat, et dont l’enseignement est
dispensé gratuitement.
ARTICLE 7 / Les établissements
d’enseignement privé, doivent dans leurs dénominations éviter toute confusion
avec les établissements d’enseignement public. Leurs appellations doivent
obligatoirement comprendre le mot « Privé ».

Titre II De L’ouverture et du
Personnel
ARTICLE : Les <<conditions
d’ouverture des établissements d’enseignement privé et les conditions exigées
de toute personne morale ou physique désirant ouvrir un tel établissement, sont
fixées par décret.
ARTICLE 9 : Nul ne peut ouvrir
un établissement d’enseignement privé hors de l’autorisation administrative.
Tout
établissement d’enseignement privé non autorisé exige tout ayant la
promulgation de la présente ordonnance devra se pourvoir de l’autorisation
réglementaire dans les six mois de sa publication au journal officiel de la République Islamique
de Mauritanie.
Toute autorisation peut être retirée,
temporairement ou définitivement
-
en cas d’infraction aux dispositions législatives et
réglementaires, applicables en la matière.
-
Si l’intéressé cesse de remplir les conditions requises
-
Dans les cas de faute professionnelle grave,
d’inconduite notoire ou d’immoralité.
ARTICLE 10 : Les conditions et
titres exigibles des directeurs et personnel enseignant des établissements
d’enseignement privé sont fixés par décret.
Titre III De L’Enseignement
ARTICLE 11 : Les programmes et
horaires des établissements d’enseignement privé doivent être conformes, lorsque ceux-ci existent, à
ceux des établissements d’enseignement public correspondante.
Eventuellement il appartiendra aux
établissements d’enseignement privé de faire approuver par le ministre de
tutelle les programmes d’enseignement qu’ils auront retenus en l’absence de
programmes officiels.
ARTICLE 12 : Les établissements
d’enseignement privé ne pourront dispenser qu’un enseignement de type scolaire
et s’interdiront toutes activités autres que typiquement scolaires.
ARTICLE 13 : Les conditions de
recrutement des élèves ou auditeurs des établissements d’enseignement privé
doit être conformes, lorsque celles-ci ont été définis, à celles des
établissements d’enseignement public correspondants.
Les
établissements d’enseignement privé sont tenus de s’assurer lors de recrutement
de leurs élèves ou auditeurs, que ceci pourront normalement profiter des
enseignements ou formations et accéder aux diplômes ou qualifications qu’ils
sont en droit d’entrer en fin de scolarité.
Titre IV Du Contrôle
ARTICLE 14 : Les établissements
d’enseignement privé sont soumis au contrôle permanent des agents des corps de
contrôle et d’inspection de l’enseignement fondamental, de l’établissement
secondaire, de l’enseignement technique, de l’hygiène scolaire et des autorités
administratives.
Les
actions de contrôle et d’inspection s’exerceront au triple plan de la
pédagogie, de l’hygiène et de la sécurité, façon à garantir aux élèves de
bonnes conditions matérielles et morales d’enseignement.
Titre V De la Délivrance des Titres et
Diplômes
ARTICLE 15 : Les établissements
d’enseignement privé ne peuvent délivrer de diplôme, l’Etat ayant le monopole
de la collection grades.
ARTICLE 16 : Les établissements
d’enseignement privé sont tenus de présenter leurs élèves aux examens publics,
lorsque ceux-ci pour sanctionner la formation reçues.
ARTICLE 17 : A la requête des
élèves ou de leur représentants légal les établissements d’enseignement privé
peuvent délivrer des certificats de scolarité mentionnant, avec le titre exact
de l’établissement, l’état-civil de l’élève, les dates de début et de fin de
scolarité la nature exacte de l’enseignement suivi. Ces certificats doivent
être datés et revêtus de la signature du directeur et du cachet de
l’établissement
Titre VI Des Pénalité
ARTICLE 18 : Quiconque aura
ouvert un établissement d’enseignement privé l’aura dirigé, ou y aura enseigné,
sans l’autorisation prévue par la législation et la réglementation en vigueur
sera poursuivis devant les tribunaux compétents.
Quiconque
aura délivré des titres ou diplôme en contreventions des prescriptions de la
présente ordonnance, qui aura refusé le contrôle de
l’autorité compétentes ou de se
soumettre à leurs mis en demeure, sera poursuivis devant les tribunaux
compétents les récidives, la peine sera doublée.
ARTICLE 19 : En outre, pour les
infractions aux dispositions des ARTICLEs 9, 10, 12, 18, l’autorité compétente
pourra ordonner la fermeture de l’établissement d’enseignement privé avant
toute poursuite et prendre à l’encontre de l’établissement ou à l’encontre de
la personne incriminée l’une des sanctions administratives sont :
-
l’avertissement
-
l’interdiction à temps
-
l’interdiction définitive
-
ARTICLE 20 : lorsqu’une personne
physique ou morales se voit appliquer
l’interdiction définitive prévue à l’ARTICLE 18, elle perd le droit d’ouvrir un
établissement d’enseignement privé sur le territoire de la République Islamique
de Mauritanie.
ARTICLE 21 : La présente
ordonnance sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme loi de
l’Etat.
ARTICLE Premier : Les
dispositions du présent décret fixant les conditions de fonctionnement des
établissements d’enseignement technique et l’organisation des leurs régimes
d’étude, conformément à l’ARTICLE 6 de l’ordonnance n°89.047 du 14 mars 1989
portant réorganisation d l’enseignement technique.
Titre I
de l’organisation des Etablissements
d’Enseignement Technique
ARTICLE 2 : chaque établissement
d’enseignement technique ayant le statut de service public, est dirigé par un
directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement technique.
Le
directeur est choisi, de préférence, parmi les professeurs de l’enseignement
technique ayant au moins 3 ans d’expérience dans leur domaine.
ARTICLE 3 Le directeur est chargé de
la direction administrative, pédagogique et morale de l’établissement. Il a
autorité sur l’ensemble des personnels.
Pour
accomplir sa mission, il est assisté d’un comité de gestion et dispose des
différentes instances d’encadrement de l’établissement.
Chapitre 1er : Du
Comite De Gestion
ARTICLE 4 : Il est institué dans
chaque établissement d’enseignement technique un comité de gestion chargé de
donner son avis sur les questions d’orientation générale, l’organisation et le
fonctionnement de l’établissement, les formations données dans les différentes
filières et le placement des élèves formés.
Dans
les établissements non autonomes, le comité de gestion examine également les
moyens d’action mis à disposition, à propos l’affectation et en évalue
l’utilisation, suivant des modalités qui seront définies par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement technique.
ARTICLE 5 : Le comité de gestion
est présidé par le directeur de l’établissement et comprend :
-
les directeurs d’études et les chefs de travaux
-
un représentant de l’autorité administrative régionale
-
2 représentants du corps professoral élus par leurs
pairs
-
un représentant du conseil municipal
-
un représentant des parents d’élèves
-
deux personnalités choisies en raison de leurs
connaissances professionnelles
-
trois employeurs choisis en raison de la vocation de
l’établissement.*
Les membres du comité de gestion sont
nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de l’enseignement technique.
Sa composition peut être modifiée dans les mêmes formes.
ARTICLE 6 : Le comité de gestion
se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire trois fois
durant l’année scolaire et session extraordinaire chaque fois que son président
ou les 2/3 de ses membres le jugent utile.
La
première session doit se tenir obligatoirement dans le mois qui suit la rentrée
de la nouvelle année scolaire.
ARTICLE 7 : Le comité ne peut
délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente, si ce
quorum n’est pas atteint, il est convoqué dans les sept jours qui suivent et
peut siéger quelque soit le nombre des membres présents.
Pour
être valables, les délibérations du comité doivent recueillir l’accord de la
majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Le secrétaire du comité est assuré
par la direction de l’établissement.
Chapitre II : L’encadrement
ARTICLE 8 :
L’encadrement de chaque établissement est assuré, sous l’autorité du directeur,
un ou plusieurs directeurs des études, un ou plusieurs chefs de travaux un ou
plusieurs surveillants généraux, un économe, un conseil des études et un
conseil de discipline.
Dans
les établissements ayant le statut d’établissement public, il est prévu un
agent comptable.
ARTICLE 9 :
Les directeurs d’études sont nommés par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement technique. Ils sont choisis parmi les professeurs ayant une
expérience jugée satisfaisante, en qualité d’enseignement. Ils assurent
l’animation pédagogique et participent à la formation morale des élèves et au
maintien de la discipline au sein de l’établissement. Ils sont chargés sous
l’autorité du directeur, d’établir les emplois de temps et de coordonner les
divers enseignements. Ils contrôlent l’assiduité des professeurs.
En
cas d’absence, ou d’empêchement du directeur ses attributions administratives
sont assumées par le directeur d’études, le plus ancien au poste.
ARTICLE 10 :
Les chefs de travaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement technique. Ils sont choisis parmi les professeurs ayant une
expérience jugée satisfaisante en qualité d’enseignement. Ils participent à
l’animation pédagogique au sein de l’établissement et sont chargés, sous
l’autorité du directeur, de la gestion des ateliers, notamment de la
maintenance des matériels et d’équipements, de l’approvisionnement en outillage
et en matière d’œuvre, de la coordination et du contrôle des activités des
professeurs d’enseignement technique en collaboration avec les directeurs
d’études et de liaison. Avec les milieux professionnel.
Ils
ont même rang que les directeurs d’études et bénéficient des mêmes avantages
prévus par le décret n°77.1/PRO du 13 avril 1977, fixant les indemnités de
fonction allouées aux fonctionnaires ou agents de l’Etat occupant certaines
fonctions.
En
cas d’absence, ou d’empêchement du directeur et des directeurs d’études, le
chef de travaux assume les attributions administratives du premier.
ARTICLE 11 :
Les surveillants généraux sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement
technique. Ils sont chargés de la discipline des élèves, de l’organisation des
activités culturelles et sportives et de l’instauration des conditions
matérielles et morales de travail nécessaire à la bonne marche de
l’établissement. Ils peuvent être assistés de surveillants. En cas d’absence ou
d’empêchement du directeur, des directeurs d’études et de ses chefs de travaux,
ils assument les attributions administratives du premier.
ARTICLE 12 :
L’économe est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement
technique et du ministre chargé des finances. Il assure sous le contrôle du
directeur la gestion matérielle et financière de l’établissement et contrôle l’exécution
des tâches d’entretien. Il contrôle l’assiduité du personnel manutentionnaire t
veille à sa discipline.
ARTICLE 13 :
Les professeurs sont nommés par décision du ministre chargé de ’enseignement
technique. Ils forment, sous la présidence du directeur de l’établissement, le
conseil des études auquel participent les directeurs d’études, les chefs de
travaux et les surveillants généraux
Le
conseil des études se réunit sur convocation de son président ou à la demande
de 2/3 de ses membres. Il examine les
problèmes d’organisation d travail et de la pédagogie. A la fin de chaque année
scolaire ; il établit les propositions d’admission dans les classes
supérieures et d’exclusion pour insuffisance des résultats scolaires. Il peut
suggérer toute mesure à caractère pédagogique qu’il juge utile pour
l’amélioration du rendement interne de l’établissement.
ARTICLE 14 :
le conseil de discipline a une double vocation :
-
faire prendre conscience aux élèves de leurs
responsabilités vis à vis d’eux mêmes et de la communauté scolaire
-
sanctionner les fautes graves commises par les élèves
La composition du conseil de
discipline et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement
intérieur des établissements d’enseignement technique, établi par arrêté du ministre
de tutelle.
Chapitre
3 : Des Ressources des Etablissements
ARTICLE 15 Les
charges de fonctionnements des établissements d’enseignement technique sont
assurées par des sources ordinaires et des ressources extraordinaires.
Les
ressources ordinaires sont les dotations sur le budget de l’Etat ou
l’affectation par l’Etat d’aides reçues.
Les
ressources extraordinaires sont les dons et legs les remboursements de frais,
les contreparties des services rendus, le produit de la vente des objets
utilitaires fabriqués et les recettes de toutes autres activités menées par
l’établissement.
ARTICLE 16 :
les modalités de recouvrement et d’affectation des ressources extraordinaires
sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement technique
et des finances.
Titre
II : Du Régime des Etudes
ARTICLE 17 :
dans l’établissement d’enseignement technique les programmes de formation, les
charges horaires pour chaque discipline, l’organisation de la scolarité, le
régime des examens sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
technique après avis du conseil national de l’enseignement technique.
ARTICLE 18 :
L’entrée dans l’établissement d’enseignement technique se fait par voie de
concours, de tests de sélection ou par orientation suivant les conditions
définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement technique.
ARTICLE 19 : Les filières de
formation ouvertes, les conditions de sélection et les modalités d’organisation
sont fixées par arrêté du Ministre de tutelle un mois au moins avant la date
prévus pour le déroulement des épreuves.
ARTICLE 20 / Le candidat désireux
d’accéder à l’un des établissements visés par le présent décret doit présenter
un dossier composé des pièces suivantes :
-
un extrait d’acte de naissance attestant qu’il est âgé
de 16 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l’année
scolaire pour laquelle l’admission est sollicitée.
-
Un certificat médical attestant de son aptitude à subir
la formation postulée
-
Une copie des diplômes et attestations exigés pour la
participation à la sélection,
-
4 photos d’identité
L’admission de tout
candidat peut être annulée s’il s’avère que les renseignements communiqués sont
inexacts.
Chapitre 1er Des Collèges D’enseignement
Professionnel (CEP)
ARTICLE 21 :
La participation à la sélection d’entrée aux collèges d’enseignement
professionnel (CEP) est réservée aux candidats qui ont achevé au moins le 1er
cycle de l’enseignement secondaire.
ARTICLE 22 :
La durée des études dans les CEP est de deux ans. A l’issue de leur formation
les élèves déclarés admis aux examens de sortie reçoivent le brevet d’étude
professionnel (BEP) avec mention de la spécialité.
Chapitre
2 : Des Lycées D’Enseignement Professionnel (LEP)
ARTICLE 23 :
La participation à la sélection d’entrée dans les lycées d’enseignement
professionnel (LEP) est réservée :
-
aux candidats ayant achevé le second cycle de
l’enseignement secondaire ;
-
aux titulaires du BEP de la spécialité postulée.
ARTICLE 24 :
La durée des études dans les BEP est de deux ans.
A l’issue de leur
formation, les élèves déclarés admis aux examens de sorties reçoivent le brevet
de technicien (BT) avec mention de la spécialité.
Chapitre
3 : Des Centres Supérieurs d’Enseignement Technique (CSET
ARTICLE 25 :
L’entrée dans les centres supérieurs d’enseignement technique (CSET) a lieu par
voie de concours réservé aux candidats qui justifient :
-
soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou
d’un titre reconnu équivalent
-
soit du brevet de technicien dans la spécialité
postulée.
ARTICLE 26 :
la durée des études dans les filières de formation des techniciens supérieurs
et de deux ans. A l’issue de leur formation les élèves déclarés admis aux
examens de sortie reçoivent le brevet de technicien supérieur (BTS) avec
mention de la spécialité.
ARTICLE 27 :
La durée des études dans les filières de formation des professeurs est de
quatre ans dont une partie peut être effectuée à l’étranger, dans le cadre
d’accords inter états ou inter établissements.
A
l’issue de leurs études, les élèves ayant satisfaits aux épreuves de sortie
reçoivent la maîtrise de l’enseignement technique (MET) avec mention de la
spécialité.
Titre III
Dispositions Finales
ARTICLE 28 :
Par dérogation aux ARTICLEs 22, et 26 des arrêtés du ministre chargé de
l’enseignement technique peuvent organiser des cycles d’études d’une durée
inférieure ou supérieure à 2 ans, soit pour tenir compte du caractère
spécifique de certaines formations, soit dans le cadre d’accords passés avec
les utilisateurs de main d’œuvres. Ces arrêtés précisent la nature des diplôme
ou attestations sanctionnant ces cycles de formations.
ARTICLE 29 :
Pendant une période transitoire qui prendra fin le 31 juillet 1991, les élèves
qui ont été admis dans un établissement d’enseignement technique en application
de la réglementation antérieure au présent décret, continueront à être régis
par les anciennes dispositions.
ARTICLE 30 :
Les Ministres chargés de l’enseignement technique et des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au journal officiel.
Titre
Premier
De
l’ouverture
ARTICLE 1 : L’enseignement privé
autorisé en République Islamique de Mauritanie, conformément aux dispositions
de l’ordonnance n°081.212 du 24 septembre 1981, a les mêmes objets
que l’enseignement public. Il doit en conséquence appliquer les mêmes méthodes
d’enseignements, et d’éducation et reste soumis aux mêmes obligations que
l’enseignement officiel.
ARTICLE 2 : L’autorisation
d’ouverture d’un établissement privé est livrée par : le ministre de
l’intérieur, et :
-
le ministre chargé de l’enseignement fondamental en ce
qui concerne les établissements d’enseignement du 1°cyclez et 2° cycle du
second
-
le Ministre chargé de l’enseignement technique en ce qui
concerne les établissements d’enseignement technique et professionnel
-
le ministre qui exerce la tutelle de l’enseignement ou
de la formation envisagés.
ARTICLE 3 : Toute personne
morale ou physique désirant ouvrir un établissement d’enseignement privé doit
déposer une demande d’autorisation d’ouverture auprès du gouverneur de la
région dans laquelle sera ouvert l’établissement, à charge pour cette autorité
de recueillir l’avis du préfet du département concerné et celui du procureur de
la République.
La
demande d’autorisation d’ouverture, accompagnée des pièces constitutives du
dossier d’ouverture prévues à l’ARTICLE 4, est transmise avec les différents
avis au ministre compétent dans le délai d’un mois qui suit le départ de la
demande d’autorisation d’ouverture.
ARTICLE 4 : La demande
d’autorisation d’ouverture adressée au ministre compétent sera accompagnée des
pièces suivantes
:
- Dossier de l’Etablissement :
- Une demande d’autorisation
indiquant la destination et le caractère de l’établissement, le but
éducatif, professionnel et social de l’établissement, son utilité dans le
cadre de l’intérêt général du pays, ainsi que le nombre d’élèves qu’il
peut recevoir.
- un état précisant le nombre de
personnes prévues pour occuper les emplois de direction, d’administration
et de surveillance, le nombre de maîtres prévus ainsi que les
qualifications souhaitées pour chaque discipline enseignée et pour chaque
ordre d’enseignement.
- les copies certifiées conformes
de l’autorisation d’enseigner délivrée à chaque maître.
- une note indiquant la durée de
la formation les titres ou diplômes à préparer.
- le programme et horaires de
chaque section
- le plan de l’ensemble des
bâtiments affectés à l’usage scolaire ou d’habitation pour les élèves.
- Dossier du déclarant
responsable :
- un extrait de naissance, dûment
légalisé
- un certificat de nationalité,
dûment légalisé
- un extrait de casier judiciaire
datant de moins de six mois
- une copie certifiée conforme des
diplômes
- une copie certifiée conforme de
l’autorisation d’enseigner
- une notice biographique
détaillée indiquant les antécédents.
Domicile et professions successives
du déclarant pour les cinq dernières années précédant la déclaration ;
- un certificat constatant la
régularité de la situation militaire.
- éventuellement, pour le
déclarant ancien fonctionnaire, un certificat constatant la régularité de
sa dernière position administrative, délivré par le dernier ministère de
tutelle.
- un certificat de visite et
contre livré par deux médecins des services de santé constant que le
déclarant n’est atteint d’aucune maladie contagieuse et soit indemne de
toute défection tuberculeuse
- s’il y a lieu, la preuve que le
déclarant ou la personne morale qu’il représente satisfait aux règles
concernant l’établissement en République Islamique de Mauritanie.
- la liste des autres
établissements d’enseignement privé dont le déclarant responsable ou
l’organisation qu’il représente a déjà demandé l’ouverture en république
Islamique de Mauritanie, soit qu’ils aient été régulièrement ouverts, soit
que leur demande d’ouverture soit en cours, soit qu’ils aient été formés
par sanction de l’autorité publique.
- un engagement de se conformer
strictement à la réglementation officielle sur les établissements
d’enseignement privé, d’appliquer les plans d’études en usage. Les
programmes et horaires de l’enseignement officiel, de tenir les registres
en usage dans les établissements publics, de fournir un rapport annuel sur
la situation matérielle et morale de l’établissement de se soumettre à la
visite et au contrôle des médecins de hygiène scolaire et des autorités
administratives et scolaires ayant pouvoir de contrôler et d’inspection.
ARTICLE 5 : Dans le cas où les bâtiments
affectés à l’usage scolaire ou d’habitation pour les élèves ne sont pas encore
achevés, les plans à l’échelle, de situation et de masse devront être joints au
dossier de demande d’ouverture.
L’autorisation d’ouverture ne pourra
alors être prononcée que sous réserve de l’agrément ultérieur des locaux.
ARTICLE 6 : dés réception de la
demande et du dossier qui l’accompagne le ministre compétent fait procéder à la
vérification des pièces réclamées s’il y a lieu les documents du renseignement
qui font défaut. Il accuse réception de l’envoi au déclarant dans la quinzaine
qui suit le jour ou le dossier est complètement constitué.
ARTICLE 7 / Le ministre compétent
charge les autorités de contrôler et de procéder sur place à toutes
vérifications et enquêtes nécessaires.
Notamment,
une commission composée d’un représentant du Ministère de tutelle d’un
représentant de l’hygiène scolaire et d’un représentant des services des
bâtiments sera chargé de contrôler l’adaptation à l’usage scolaire, la
salubrité de la sécurité de tous les locaux proposés par le déclarant
responsable et devra remettre un rapport circonstancié au ministre compétent.
ARTICLE 8 : Le Ministre
compétent fait parvenir dans le délai de deux mois après le dépôt du dossier
complet, au Ministre de l’Intérieur, ses propositions concernant, soit
l’autorisation d’ouverture en indiquant
les raisons qui motivent son refus.
ARTICLE 9 : Le Ministre de
l’intérieur fait parvenir au déclarant responsable dans un délai d’un mois soit
l’autorisation, soit le refus d’autorisation d’ouverture.
Le
refus d’autorisation, motivé doit être notifié au déclarant responsable par
lettre recommandée.
Passé
le délai de trois mois après le dépôt du dossier complet, l’autorisation
d’ouverture est réputée accordée, sauf prolongation de délai communiquée au
déclarant responsable pour complément d’information.
ARTICLE 10 : En aucun cas
l’autorisation obtenue d’ouvrir un établissement d’enseignement privé n’est
valable pour un établissement similaire, elle doit être renouvelée pour chaque
nouvel établissement. Tout Directeur ou directrice d’établissement
d’enseignement privé ne peut diriger qu’un seul établissement.
ARTICLE 11 : Toute modification
apportée à un établissement privé autorisé résultant de transfert de changement
de nature ou de destination donne lieu à la même procédure d’autorisation.
ARTICLE 12 : Toute extension du
nombre de classes ou de sections d’un établissement d’enseignement privé ne
changeant ne de nature, ne de destinataire ne fera l’objet que d’une procédure
simplifiée. Le directeur de l’établissement dépose, au moins trois mois avant
la date prévue pour l’extension, une demande d’autorisation à laquelle sont
joints :
-
copie de l’arrêté initial
-
plans des bâtiments destinés à l’extension de l’établissement
-
plan de masse de l’ensemble de l’établissement indiquant
l’emplacement des anciennes classes et l’emplacement des locaux faisant l’objet
de la demande d’extension.
Le ministre compétent fait parvenir
au déclarant responsable soit l’autorisation soit le refus motivé d’extension
de l’établissement.
ARTICLE 13 : L’administration
peut exiger toutes les modifications ou amélioration matérielles dans
l’installation et le fonctionnement des établissements d’enseignement privé
qu’elle juge utiles à l’hygiène, à la santé et au confort des élèves, ou la
bonne tenue de l’institution.
ARTICLE 14 : Les directeurs
d’établissement d’enseignement privé existant avant la promulgation de
l’ordonnance n°81.212 du 24 septembre 1981 doivent se pouvoir
De l’autorisation réglementaire et
feront parvenir au ministre compétent une demande d’autorisation de continuer à
diriger ledit établissement, appuyée des pièces prévues à l’ARTICLE 4 du
présent décret, un rapport indiquant le nombre d’élèves inscrits dans cet établissement
pendant les cinq dernières années et une appréciation touchant les résultats
généraux obtenus au cours de cette période.
Titre II
Des Obligations des Directeurs
ARTICLE
15 : Tout directeur ou directrice d’établissement d’enseignement privé est
soumis aux obligations que les directeurs et directrices des écoles
officielles.
Il
établi le programme des études, le règlement intérieur, l’emploi de temps de
son établissement, qu’il soumet à l’approbation des autorités pédagogiques de
contrôle.
Il
tient à jour et présente à toute réquisition de l’autorité pédagogique :
-
les notices individuelles complètes de tout le personnel
de l’établissement ;
un registre d’appel journalier tenu
par classe ou section ; la liste complète des livres classiques en usage
dans l’établissement
-
les archives contenant toute la correspondance
administrative et notamment le dossier autorisation d’ouverture de
l’établissement ainsi qu’une copie de l’autorisation d’enseigner délivrée au
personnel enseignant
ARTICLE 16 : Aucun livre ni
brochure, aucun imprimé ni manuscrit étranger à l’enseignement ne peut être
introduit dans l’établissement sans autorisation spéciale de l’autorité de
tutelle.
ARTICLE 17 : En fin d’année
scolaire, le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement privé
doit rédiger un rapport statistique complet accompagné d’un rapport sur la
situation matérielle et morale de l’établissement qu’il dirige. Ces rapports
seront adressés à la direction de l’enseignement fondamental pour les écoles fondamentales,
à la direction de l’enseignement secondaire, à la direction de l’enseignement
technique pour les établissements techniques et professionnel. Si un
établissement d’enseignement privé regroupe plusieurs ordres d’enseignement,
les rapports complets de fin d’année seront adressés à chacune des directions
d’enseignement concernées. Copie de ces rapports de fin d’année sera également
remise au gouverneur de région.
ARTICLE 18 : Tout établissement
privé est astreint à la tenue obligatoire d’une comptabilité de
l’établissement. Les documents comptables sont visés à chaque contrôle ou
inspection de l’établissement.
Titre III Du Contrôle
ARTICLE 19 : Les
établissements d’enseignement privé sont soumis au contrôle permanent des
autorités pédagogiques et administratives et à celui des services de santé ou hygiène scolaire.
ARTICLE 20 : l’action des
autorités de contrôles et d’inspection sur la moralité, d’hygiène, la
salubrité, la sécurité, l’exécution des obligations légales et l’enseignement,
pour vérifier s’il est conforme aux programmes officiels s’il n’est pas
contraire à la morale, à l’ordre public, à la religion, lois et règlements.
ARTICLE 21 : les préfets et
gouverneurs, ou leurs adjoints, sont habilités à visiter les établissements
d’enseignement privé, dans la limite de leur ressort.
ARTICLE 22 : En ce cas, leur
visite d’un établissement d’enseignement privé ne donne lieu à aucune
appréciation sur les orientations pédagogiques, les méthodes et procédés
utilisés par les personnels chargés des tâches éducatives, appréciations du
seul ressort des autorités pédagogiques.
Elle
porte uniquement sur l’hygiène des locaux ; la tenue sanitaire et morale
de l’établissement. Elle peut donner lieu, dans ces limites à un rapport
circonstancié adressé aux autorités directes de tutelle.
ARTICLE 23 : Sont habilités à
contrôler ou inspecter les établissements d’enseignement privé ;
a)
aux plans administratifs, sanitaires
et pédagogiques :
-
les différents ministères de tutelle concernés ou leur
délégué dûment mandaté ;
-
les directeurs d’enseignement concernés
-
l’inspecteur de l’enseignement technique pour les
établissements privés d’enseignement technique ou professionnel.
-
Les directeurs d’enseignement concernés ;
-
L’inspecteur général et le corps d’inspection qui lui
est rattaché ;
-
Les directeurs régionaux d’enseignement fondamental et
les inspecteurs adjoints pour l’enseignement fondamental.
b)
Au Plan administratif ou
sanitaire :
-
Le Ministre chargé de la santé publique ou son délégué
dûment mandaté ;
-
Les médecins du service de santé scolaire ;
-
Les gouverneurs des régions et les préfets.
ARTICLE 24 : Des faits
importants constatés lors du contrôle ou de l’inspection d’un établissement
d’enseignement privé font l’objet d’un rapport adressé au Ministre compétent
dont une copie est adressée au déclarant responsable.
Le Ministre compétent peut adresser
au déclarant responsable les observations, avertissements, mises en demeures
résultant du rapport de l’agent de contrôle et fixer un délai pour y
satisfaire.
Si deux mises en demeure successives
portant sur le m^me objet sont restées sans effets, le Ministre compétent
pourra ordonner la fermeture de l’établissement et ce sans préjudice des
poursuites pénales éventuelles.
Titre IV
Des pénalités
ARTICLE 25 : Sont applicables à
toute personne physique ou morale ayant ouvert un établissement d’enseignement
privé, les dispositions des ARTICLEs 18, 19 et 20 de l’ordonnance N° 81.212 du
24 septembre 1981, portant statut de l’enseignement privé en République
Islamique de Mauritanie.
ARTICLE 26 : Le Ministre de
l’Intérieur, le Ministre de l’Education Nationale et le Ministre de l’Emploi et
de la Formation
des Cadres sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel et suivant la procédure
d’urgence.
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